En dérogation à l’art. 33 LPGA1, l’autorité de surveillance peut, dans le domaine de l’assurance-maladie sociale, transmettre à d’autres autorités de surveillance suisses et aux cantons des informations et documents non accessibles au public dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches.
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des cantons sont tenues, sous réserve de dispositions légales spécifiques, de coopérer aux vérifications de l’autorité de surveillance et, sur demande écrite et motivée, de mettre à sa disposition les documents nécessaires. L’assistance administrative doit lui être accordée sans frais.