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Commentaires: Art. 53 | Omnilex
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LSAMal · Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ∗
Art. 53
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Art. 53
832.12
LSAMal
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
pratique sans autorisation l’assurance-maladie sociale ou la réassurance au sens de la présente loi;
retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale de sorte que son débit n’est plus couvert;
commet tout autre acte ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
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