Les assureurs doivent mettre en œuvre les dispositions suivantes dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi:
disposer d’un plan d’exploitation conformément à l’art. 7, al. 2, let. a à f et i à p, et le remettre à l’autorité de surveillance;
garantir, au moyen de la fortune liée constituée conformément à l’art. 15, les obligations découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’ils ont conclus;
gérer leurs risques conformément à l’art. 22;
disposer d’un organe de révision interne tel que prévu à l’art. 23.
Ils doivent mettre en œuvre les dispositions suivantes dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi:
remplir les exigences relatives à la délégation des tâches fixées à l’art. 6;
garantir une activité irréprochable au sens de l’art. 20.
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