Toute modification d’éléments du plan d’exploitation mentionnés à l’art. 7, al. 2, let. a, i ou k à n, requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance.
Toute modification d’éléments du plan d’exploitation mentionnés à l’art. 7, al. 2, let. b à f, j, o ou p, doit être communiquée préalablement à l’autorité de surveillance. Une modification est réputée autorisée si l’autorité de surveillance n’engage pas une procédure d’examen dans un délai de huit semaines à compter de la communication.
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