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Commentaires: Art. 22 | Omnilex
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OSAMal · Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 22
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Art. 22
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832.121
OSAMal
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
L’assureur doit confier à un dépositaire ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée.
Il communique à l’autorité de surveillance le dépositaire et le lieu de dépôt ainsi que tout changement concernant ces indications.
Le dépositaire tient un inventaire des valeurs et les désigne comme appartenant à la fortune liée.
Le contrat de conservation doit prévoir que le dépositaire répond envers l’assureur de l’exécution des obligations de garde.
Si des raisons importantes le justifient, l’autorité de surveillance peut ordonner en tout temps un changement de dépositaire ou de lieu de dépôt.
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