832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’organe d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l’assureur de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d’assurance.
Chaque membre de l’organe d’administration doit disposer des connaissances techniques nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
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