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Commentaires: Art. 37 | Omnilex
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OSAMal · Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 37
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832.121
OSAMal
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
L’organe de direction est composé de façon à être en mesure d’assumer ses tâches.
Les membres de l’organe de direction doivent disposer des connaissances nécessaires à la conduite des secteurs qui leur sont subordonnés.
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