832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les exigences de la LSAMal et de la présente ordonnance seront respectées.
Il fait en sorte que la gestion de sa fortune et son contrôle soient effectués par des personnes différentes.
Il conclut par écrit les éventuels mandats de placement ou de gestion de fortune confiés à des tiers.
Il conserve la fortune en Suisse.
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