832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’organe de révision externe contrôle les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, les comptes annuels statutaires et la fortune liée selon les principes de la révision ordinaire.
L’autorité de surveillance peut charger l’organe de révision externe de contrôler que le système de contrôle interne ou certaines parties de ce système sont efficaces et adaptés à la taille et à la complexité de l’entreprise.1
L’organe de révision externe peut procéder sur place à des révisions intermédiaires, notamment en cas de doute sur la tenue des comptes et sur la gestion.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 195). ↩
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