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Commentaires: Art. 69 | Omnilex
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OSAMal · Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 69
Art. 68
Art. 70
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Art. 69
Art. 68
Art. 70
832.121
OSAMal
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Le placement des ressources est régi par le règlement de placement édicté par le conseil de fondation de l’institution commune.
Le rendement du capital revient au fonds d’insolvabilité.
Les modifications du règlement de placement doivent être soumises au préalable à l’autorité de surveillance.
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