832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’autorité de surveillance examine la situation financière de l’institution commune et veille à ce qu’elle exécute les tâches qui lui sont confiées dans le respect de la loi.
Les art. 34 et 35, al. 3, LSAMal s’appliquent par analogie à l’institution commune.
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