832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Pendant les jours d’attente ou de suspension, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1, qui serait normalement allouée sans les jours d’attente ou de suspension.
En plus des indemnités journalières, l’assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l’art. 22, al. 1, LACI.
Si un accident survient dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire ou d’un stage professionnel, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne participait pas à un programme d’emploi temporaire ou à un stage professionnel.