832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits.
Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative1. L’art. 19 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données2est réservé.3
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 120 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568). ↩
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