RS 831.20 ↩
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Die Informationspflicht erfolgt in zwei Schritten: Der Versicherer informiert den Arbeitgeber, dieser leitet die Informationen an die Arbeitnehmer weiter.
“Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid.”
Arbeitgeber müssen Beschäftigte ausdrücklich über die Möglichkeit der Abredeversicherung informieren; die Informationspflicht kann dabei in ihrer Gestaltung flexibel erfolgen, doch die ausdrückliche Mitteilung ist erforderlich.
“Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid. 3.2.2.1 ; 121 V 34 consid. 2c ; RAMA 2000 U 387 p. 274 s. consid. 3b ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 699 p. 1087). Tant l’assureur que l’employeur jouissent d’une grande liberté pour mettre en œuvre leur devoir d’information. Toutefois, les modalités choisies doivent garantir que les employés soient informés de manière explicite de leurs droits.”
Bei rückwirkender Einstellung von Leistungen entfällt faktisch die Möglichkeit, eine Abredeversicherung abzuschliessen.
“Sollte die Versicherungsdeckung bei der AXA hingegen vor dem zweiten Unfall geendet haben, so wäre Folgendes zu berücksichtigen: Gemäss Art. 3 Abs. 3 UVG hat der Versicherer der versicherten Person die Möglichkeit zu bieten, die Versicherung durch besondere Abrede bis zu sechs Monaten zu verlängern (vgl. auch Art. 72 Abs. 2 UVV). Bei einer rückwirkenden Leistungseinstellung, wie sie vorliegend die AXA vorgenommen hat, liegt auf der Hand, dass der versicherten Person die Möglichkeit einer Abredeversicherung genommen wird. Gemäss der in BGE 135 V 412 nicht publizierten E. 5.4 (aber in: SVR 2010 UV Nr. 2 S. 7, 8C_784/2008) besteht eine natürliche Vermutung dafür, dass die versicherte Person bei erfolgter Information über die Möglichkeit der Abredeversicherung diese abschliesst. Das gilt jedenfalls dann, wenn die versicherte Person lediglich ein vorübergehendes berufliches Timeout ins Auge fasst (vgl. auch SVR 2022 UV Nr. 27 S. 109, 8C_325/2021 E. 5.2). BGE 150 V 188 S. 196”
Bei Konkurrenz zwischen nachträglicher Deckung (Nachdeckung der Arbeitslosen-Unfallversicherung) und Abredeversicherung geht die nachträgliche Deckung der Arbeitslosen-Unfallversicherung vor; ein Hinweis des Arbeitgebers verhindert nicht notwendigerweise einen rückwirkenden Wegfall der Deckung, weshalb bei fraglicher Weiterdeckung besonders auf die Hinweispflicht zu achten ist.
“Die Suva macht geltend, die AXA habe ihre Unfalldeckung für das Ereignis vom 9. März 2022 anerkannt und bis 30. Juni 2022 entsprechende Versicherungsleistungen nach UVG erbracht. Die Versicherungsdeckung für diesen zweiten Unfall könne nicht rückwirkend entfallen. Denn dies hätte unter Umständen zur Folge, dass plötzlich gar keine Unfalldeckung mehr für einen weiteren Unfall bestehen resp. diese nachträglich verneint werden könnte. Dies liefe dem Vertrauensgrundsatz zuwider und würde den rechtzeitigen Abschluss einer Abredeversicherung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 72 UVV verunmöglichen. Es könne nicht in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass eine neue Versicherungsdeckung (aufgrund eines neuen Arbeitsverhältnisses oder aufgrund von Arbeitslosigkeit) vorliege. Im hier zu beurteilenden Fall sei eine UVG-Deckung bei der Suva fraglich, da die Arbeitslosenkasse die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8 AVIG (SR 837.0) lediglich für die Zeit vom 1. November 2019 bis zum 30. September 2021 bejaht habe. Auch aus den IV-Akten ergebe sich, dass die Versicherte ab 1. Oktober 2021 in sämtlichen Tätigkeiten zu 100 % arbeitsunfähig gewesen sei.”
“der Ad-hoc-Empfehlung Nr. 01/2017 (Stand: 5. April 2019) hingewiesen, wonach bei Konkurrenz einer vorbestehenden Nachdeckung von 31 Tagen nach Art. 3 Abs. 2 UVG resp. einer Abredeversicherung gemäss Art. 3 Abs. 3 UVG und der nachträglichen Deckung aufgrund der Unfallversicherung bei Arbeitslosigkeit letztere vorgehe. Insoweit stehe auch die in Art. 72 UVV geregelte Pflicht zur Orientierung über die Möglichkeiten einer Abredeversicherung einer rückwirkenden Leistungseinstellung nicht entgegen.”
Arbeitgeber müssen Mitarbeitende ausdrücklich und aktiv über die Möglichkeit der Abredeversicherung informieren, sodass diese die Option erkennen und verstehen; eine Unterlassung dieser Hinweispflicht kann dazu führen, dass trotz fehlender Abredeversicherung zugunsten der versicherten Person Versicherungsschutz angenommen wird.
“Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid. 3.2.2.1 ; 121 V 34 consid. 2c ; RAMA 2000 U 387 p. 274 s. consid. 3b ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 699 p. 1087). Tant l’assureur que l’employeur jouissent d’une grande liberté pour mettre en œuvre leur devoir d’information. Toutefois, les modalités choisies doivent garantir que les employés soient informés de manière explicite de leurs droits.”
“Selon la jurisprudence, ce n’est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante, mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, par exemple en raison de vacances (ATF 107 V 106 ; arrêt du Tribunal fédéral U 385/99 du 27 mars 2000 ; ATAS/192/2020 du 25 février 2020 consid. 7). 4.2 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). 4.3 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). S’agissant du devoir d’information en matière d’assurance-accidents, l’art. 72 OLAA dispose que les assureurs veillent à ce que les employeurs […] soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (al. 1). Les employeurs […] sont tenus de transmettre les informations à leur personnel […], et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (al. 2). Selon la jurisprudence, une violation de ce devoir d’informer peut avoir pour conséquence, conformément au principe de la protection de la bonne foi de l’assuré, que la couverture d’assurance soit admise même en l’absence d’une assurance par convention (cf. ATF 143 V 341 consid. 3.2.2.1 et les références ; ATAS/939/2019 du 16 octobre 2019 ; sur la présomption naturelle qu’une personne informée aurait conclu une telle convention, cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_434/2023 du 10 avril 2024 consid. 7.3.3. et les références, destiné à la publication ; 8C_784/2008 du 11 septembre 2009 consid. 5.4 non publié in ATF 135 V 412, mais in SVR 2010 UV n° 2 p. 7). 5. En l’espèce, le recourant est d’avis que la complexité de sa cause justifiait l’assistance d’un avocat, ce que l’intimée conteste.”
Die Informationspflicht umfasst explizit auch Hinweise zur Möglichkeit der konventionellen Verlängerung der Unfallversicherung.
“Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid.”
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