832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l’employeur et des travailleurs intéressés.
La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA. L’art. 52 LPGA est applicable.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393). ↩
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