832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
La caisse supplétive fixe chaque année, en pour-mille du gain assuré par la branche d’assurance, les suppléments de prime unitaires prévus à l’art. 90, al. 4, LAA pour tous les assureurs désignés à l’art. 68 LAA, de telle sorte qu’après déduction des prétentions récursoires attendues les frais courants selon les annonces des différents assureurs, prévues à l’art. 78 LAA, sur le coût total estimé du grand sinistre et les paiements effectués puissent selon toute vraisemblance être couverts. Le coût total du sinistre est estimé selon des principes actuariels reconnus. Les allocations de renchérissement et l’adaptation des allocations pour impotent à la suite d’une augmentation du gain maximum assuré ne sont pas prises en compte.1
Le fonds de compensation (fonds) rembourse aux assureurs les coûts des sinistres et du traitement de ceux-ci qui dépassent la limite du grand sinistre au sens de l’art. 78, al. 1, LAA. La limite est calculée séparément pour les accidents professionnels et pour les accidents non professionnels.
La charge du grand sinistre est répartie par branche d’assurance entre les assureurs jusqu’à la limite au sens de l’art. 78, al. 1, LAA de façon à ce que la part de chaque assureur soit proportionnelle à la charge totale de son dommage. La caisse supplétive règle les paiements compensatoires nécessaires entre les assureurs.
La caisse supplétive peut indemniser définitivement les prétentions des assureurs avant que tous les dommages n’aient été liquidés. En cas de liquidation du fonds, les moyens restants sont restitués aux entreprises assurées pour ce qui concerne les accidents professionnels et à leurs employés, par le biais d’une réduction de la prime nette, pour ce qui concerne les accidents non professionnels.
4bis. En plus des suppléments de prime visés à l’al. 1, la caisse supplétive peut fixer des suppléments de prime finaux pour l’indemnisation définitive des prétentions. Elle les fixe de telle sorte que les frais restants à prévoir occasionnés par les sinistres, après déduction des prétentions récursoires attendues, puissent selon toute vraisemblance être couverts. Cette estimation se fonde sur les annonces des assureurs et sur les statistiques de tous les sinistres de la branche d’assurance concernée.2
La caisse supplétive gère la comptabilité consolidée du fonds. Elle édicte un règlement qui contient les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 599). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 599). ↩
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