832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a , al. 2.1
L’art. 91 est applicable par analogie.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151). ↩
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