11 commentaries
Citation : OMAA art. 1 ch. 11 Les fauteuils roulants motorisés sont pris en charge uniquement si les conditions sont remplies ; notamment lorsqu'il existe un droit assuré et qu'un fauteuil roulant ordinaire ne peut être utilisé en raison de limitations de santé (p. ex. paralysies ou autres atteintes des membres supérieurs). Selon la jurisprudenÎ, les scooters électriques peuvent être assimilés à un fauteuil roulant motorisé. Pour ces moyens s'appliquent les critères d'exécution simple et fonctionnelle ainsi que d'adéquation énoncés à l'art. 1 al. 2 : le moyen doit être nécessaire et adapté, et il doit exister un rapport raisonnable entre les coûts et les avantages (principe de proportionnalité).
“b) Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires (art. 11 al. 1 LAA). A l'art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l’OMAA (ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents ; RS 832.205.12) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 al. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé ; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (art. 1 al. 2 OMAA). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et les fauteuils roulants à moteur électrique (ch. 9.02). Ces derniers sont accordés aux assurés incapables de marcher, qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et qui ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02 annexe à l'OMAA). Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge des frais d'un fauteuil roulant électrique doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA ; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid.”
“Liste des moyens auxiliaires de l’assurance-accidents Dans la liste des moyens auxiliaires de l’annexe de l’OMAA ne figurent pas les scooters électriques. En revanche, cette liste comprend, sous chiffre 9.02, les fauteuils roulants à moteur électrique qui sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil roulant mû électriquement. 4.1. Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d’assurance-invalidité, applicable par analogie à l’assurance-accidents (ATF 114 V 306 consid. 4 et 5), un scooter électrique peut être assimilé à un fauteuil roulant électrique (arrêt TF 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5). 4.2. Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation, conformément à l’art. 11 al. 2 LAA et à l’art. 1 al. 2 OMAA précités. Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (arrêt TF 8C_254/2022 du 3 février 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). 5. Règles relatives à l’appréciation des preuves En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid.”
Si l'obligation principale de prestation de l'assuranÎ-accidents est exclue, l'obligation de prestation de l'assuranÎ-invalidité, qui suit en vertu du droit de la coordination, prend le relais. L'AI ne peut pas nier son obligation de prestation uniquement au motif que le moyen auxiliaire demandé est qualifié d'origine accidentelle (art. 1 al. 1 OMAA).
“A., Rz. 114 zu Art. 49 ATSG). Da die prioritäre Leistungspflicht der Unfallversicherung nach dem Gesagten (Art. 65 lit. a ATSG) nicht verbindlich feststeht, sondern vielmehr ausgeschlossen ist, kommt die koordinationsrechtlich nachfolgende Leistungspflicht der Invalidenversicherung zum Tragen (Art. 65 lit. b ATSG). Die Beschwerdegegnerin kann ihre Leistungspflicht mit anderen Worten entgegen ihrer Argumentation (Urk. 2, Urk. 6) nicht mit der Begründung verneinen, das beantragte Hilfsmittel sei unfallbedingt und es gleiche allein körperliche Schädigungen oder Funktionsausfälle aus, die durch den Unfall vom 6. Juli 2019 bedingt seien (Art. 1 Abs. 1 HVUV).”
“A., Rz. 114 zu Art. 49 ATSG). Da die prioritäre Leistungspflicht der Unfallversicherung nach dem Gesagten (Art. 65 lit. a ATSG) nicht verbindlich feststeht, sondern vielmehr ausgeschlossen ist, kommt die koordinationsrechtlich nachfolgende Leistungspflicht der Invalidenversicherung zum Tragen (Art. 65 lit. b ATSG). Die Beschwerdegegnerin kann ihre Leistungspflicht mit anderen Worten entgegen ihrer Argumentation (Urk. 2, Urk. 6) nicht mit der Begründung verneinen, das beantragte Hilfsmittel sei unfallbedingt und es gleiche allein körperliche Schädigungen oder Funktionsausfälle aus, die durch den Unfall vom 6. Juli 2019 bedingt seien (Art. 1 Abs. 1 HVUV).”
Citation : OMAA art. 1 n. 9 Une prise en charge d'un fauteuil roulant électrique n'est pas due lorsque la personne assurée peut se déplacer seule au moyen d'un fauteuil roulant manuel. La prestation est également exclue si la personne concernée n'est pas en mesure de commander de façon autonome le système de démarrage et de freinage électrique du fauteuil.
“Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 141 V 30 consid. 3.2.1; 135 I 151 consid. 5.1; arrêt 8C_52/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1, in SVR 2016 UV n° 43 p. 142). Il découle de ces exigences que le droit à un fauteuil électrique est exclu pour les assurés qui peuvent se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas où un système électrique leur serait utile (ATF 140 V 538 consid. 5.2; cf. ATF 132 V 215 consid. 4.31 et les références). La remise de ce moyen est également exclue si la personne invalide ne peut pas utiliser seule le système de démarrage et de freinage électrique d'un fauteuil roulant (ATF 140 V 538).”
“Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 141 V 30 consid. 3.2.1; 135 I 151 consid. 5.1; arrêt 8C_52/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1, in SVR 2016 UV n° 43 p. 142). Il découle de ces exigences que le droit à un fauteuil électrique est exclu pour les assurés qui peuvent se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas où un système électrique leur serait utile (ATF 140 V 538 consid. 5.2; cf. ATF 132 V 215 consid. 4.31 et les références). La remise de ce moyen est également exclue si la personne invalide ne peut pas utiliser seule le système de démarrage et de freinage électrique d'un fauteuil roulant (ATF 140 V 538).”
RéférenÎ : OMAA art. 1 ch. 8 La remise de moyens auxiliaires est soumise aux critères de simplicité et d'adéquation (manifestation du principe de proportionnalité) : la prestation doit être apte à atteindre le but légal, paraître nécessaire et suffisante, et présenter un rapport raisonnable entre coûts et avantages. Lors de l'évaluation, toutes les circonstances factuelles et juridiques du cas concret doivent être prises en compte. Des exemples concrets, tels que les fauteuils roulants électriques, sont également examinés sous l'angle de ces critères dans la jurisprudenÎ.
“Hervorzuheben ist, dass die in Art. 11 Abs. 2 UVG und Art. 1 Abs. 2 HVUV normierten Kriterien der Einfachheit und Zweckmässigkeit das Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisieren. Die in Frage stehende Leistung hat dafür geeignet zu sein, den gesetzlichen Zweck zu erreichen. Sie muss notwendig und erforderlich sein. Weiter wird verlangt, dass zwischen den Kosten des Hilfsmittels und seinem Nutzen ein vernünftiges Verhältnis besteht. Bei der Beurteilung des Anspruchs sind sämtliche tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (BGE 141 V 30 E. 3.2.1; SVR 2016 UV Nr. 43 S. 142, 8C_52/2016 E. 3.1; Urteil 8C_542/2021 vom 26. Januar 2022 E. 3.2). Die Hilfsmittel sind dazu bestimmt, einen körperlichen Schaden oder den Ausfall einer Funktion auszugleichen. Sie sind eine Ergänzung der medizinischen Behandlung nach Art. 10 UVG. Ihre Abgabe hängt nicht von einer beruflichen Wiedereingliederung ab und folglich auch nicht von einer wahrscheinlichen Tätigkeitsdauer (BGE 141 V 30 E. 3.2.5). Die versicherte Person hat nur Anspruch auf die dem jeweiligen Eingliederungszweck angemessenen und notwendigen, nicht aber auf die nach den gegebenen Umständen bestmöglichen Vorkehren (Urteil 8C_542/2021 vom 26.”
“Anhang zur HVUV betreffend funktionelle Bein-und Fussprothesen; BGE 141 V 30 E. 3.2.1 und E. 3.2.5) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen. Der Vorinstanz ist insbesondere beizupflichten, dass die in Art. 11 Abs. 2 UVG und Art. 1 Abs. 2 HVUV normierten Kriterien der Einfachheit und Zweckmässigkeit das Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisieren. Die in Frage stehende Leistung hat dafür geeignet zu sein, den gesetzlichen Zweck zu erreichen. Sie muss notwendig und erforderlich sein. Demgegenüber wird verlangt, dass zwischen den Kosten des Hilfsmittels und seinem Nutzen ein vernünftiges Verhältnis besteht. Bei der Beurteilung des Anspruchs sind sämtliche tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (BGE 141 V 30 E. 3.2.1; SVR 2016 UV Nr. 43 S. 142, 8C_52/2016 E. 3.1). Die Hilfsmittel sind dazu bestimmt, einen körperlichen Schaden oder den Ausfall einer Funktion auszugleichen. Sie sind eine Ergänzung der medizinischen Behandlung nach Art. 10 UVG. Ihre Abgabe hängt nicht von einer beruflichen Wiedereingliederung ab und folglich auch nicht von einer wahrscheinlichen Tätigkeitsdauer (BGE 141 V 30 E. 3.2.5). Die versicherte Person hat nur Anspruch auf die dem jeweiligen Eingliederungszweck angemessenen und notwendigen, nicht aber auf die nach den gegebenen Umständen bestmöglichen Vorkehren (MARTINA FILIPPO, Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N.”
“1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé ; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (art. 1 al. 2 OMAA). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et les fauteuils roulants à moteur électrique (ch. 9.02). Ces derniers sont accordés aux assurés incapables de marcher, qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et qui ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02 annexe à l'OMAA). Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge des frais d'un fauteuil roulant électrique doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA ; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 ; TF 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 3 et les références). Comme toute autre prestation de l'assurance-accidents, l'octroi d'un moyen auxiliaire présuppose, entre autres, l'existence d'un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et l'évènement accidentel (ATF 129 V 177 consid. 3 ; TF 8C_254/2022 du 3 février 2023 consid. 5.2). c) Il s’agit donc de déterminer en premier lieu si le moyen auxiliaire sollicité, demandé pour la première fois en 2020, est nécessaire et adapté à l’atteinte à la santé. Dans le cas d’un fauteuil roulant, pour remplir cette condition, l’intéressé doit être incapable de marcher (perte d’une fonction).”
La liste comprend également des fauteuils roulants motorisés (électriques) (ch. 9.02). Ces fauteuils sont attribués sur la base de la liste aux assurés qui ne sont pas aptes à la marche, qui ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant manuel en raison de paralysies ou d'autres atteintes des membres supérieurs, et qui ne peuvent se déplacer de manière autonome qu'avì un fauteuil roulant à propulsion électrique. Des prestations au titre de la liste peuvent — dans la mesure où les conditions mentionnées sont remplies — être accordées également avant la fixation d'une rente.
“Ils apparaissent comme un complément du traitement médical selon l'art. 10. Toutefois, contrairement au traitement médical, les prestations prévues aux art. 11 à 13 LAA ne tombent pas sous le champ d'application de l'art. 19 al. 1 LAA ; elles peuvent être allouées avant la fixation de la rente ou naître postérieurement à celle-ci, pour autant que les conditions énumérées de l'art. 21 al. 1 LAA soient remplies (ATF 143 V 148 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 8C_125/2022 du 20 septembre 2022 ; 8C_776/2016 du 23 mai 2017 consid. 5.3 publié in SVR 2017 UV n° 42 p. 145). b) Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires (art. 11 al. 1 LAA). A l'art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l’OMAA (ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents ; RS 832.205.12) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 al. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé ; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (art. 1 al. 2 OMAA). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et les fauteuils roulants à moteur électrique (ch. 9.02). Ces derniers sont accordés aux assurés incapables de marcher, qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et qui ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch.”
“Ils apparaissent comme un complément du traitement médical selon l'art. 10. Toutefois, contrairement au traitement médical, les prestations prévues aux art. 11 à 13 LAA ne tombent pas sous le champ d'application de l'art. 19 al. 1 LAA ; elles peuvent être allouées avant la fixation de la rente ou naître postérieurement à celle-ci, pour autant que les conditions énumérées de l'art. 21 al. 1 LAA soient remplies (ATF 143 V 148 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 8C_125/2022 du 20 septembre 2022 ; 8C_776/2016 du 23 mai 2017 consid. 5.3 publié in SVR 2017 UV n° 42 p. 145). b) Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires (art. 11 al. 1 LAA). A l'art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l’OMAA (ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents ; RS 832.205.12) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 al. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé ; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (art. 1 al. 2 OMAA). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et les fauteuils roulants à moteur électrique (ch. 9.02). Ces derniers sont accordés aux assurés incapables de marcher, qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et qui ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch.”
Contrairement à l'assuranÎ-invalidité, le droit à des moyens auxiliaires à l'égard de l'assuranÎ-accidents est limité dans la mesure où ceux-ci compensent des atteintes corporelles ou des pertes de fonction résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle (voir art. 1 al. 1 OMAA; voir ATF 146 V 129 consid. 5.6).
“Anhang HVI) von der Invalidenversicherung zu prüfen und die Leistung allenfalls zu erbringen ist, wenn und soweit nicht die Unfallversicherung dafür aufkommt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_751/2018 vom 6. Mai 2019 E. 4.2.2). Der Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmittel gegenüber der Unfallversicherung besteht nur, soweit es durch Unfall oder Berufskrankheit bedingte körperliche Schädigungen oder Funktionsausfälle ausgleicht (Art. 1 Abs. 1 HVUV), während die Invalidenversicherung eine solche Anforderung nicht kennt (BGE 146 V 129 E. 5.6).”
Les fauteuils roulants électriques ne sont pris en charge que s'ils figurent sur la liste reprise à l'annexe de l'OMAA et si des assurés incapables de marcher, en raison de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs, ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant manuel ordinaire et que leur déplacement autonome n'est possible que moyennant l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion électrique.
“Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) ainsi que les fauteuils roulants à moteur électrique; ces derniers sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch.”
“Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) ainsi que les fauteuils roulants à moteur électrique; ces derniers sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch.”
RéférenÎ : OMAA art. 1 ch. 4 Les fauteuils roulants électriques et les scooters électriques peuvent, selon la jurisprudenÎ, être reconnus comme des moyens auxiliaires équivalents, pour autant qu'ils satisfassent aux critères requis : simplicité, pertinenÎ/adaptation au dommage porté à la santé (adéquation et nécessité) ainsi qu'un rapport coût‑bénéfiÎ adéquat. Pour les décisions relatives aux prestations, il convient d'appliquer les principes d'appréciation de la preuve tels qu'ils ressortent de la jurisprudenÎ des assurances sociales (décision fondée sur la prépondéranÎ des probabilités).
“Liste des moyens auxiliaires de l’assurance-accidents Dans la liste des moyens auxiliaires de l’annexe de l’OMAA ne figurent pas les scooters électriques. En revanche, cette liste comprend, sous chiffre 9.02, les fauteuils roulants à moteur électrique qui sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil roulant mû électriquement. 4.1. Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d’assurance-invalidité, applicable par analogie à l’assurance-accidents (ATF 114 V 306 consid. 4 et 5), un scooter électrique peut être assimilé à un fauteuil roulant électrique (arrêt TF 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5). 4.2. Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation, conformément à l’art. 11 al. 2 LAA et à l’art. 1 al. 2 OMAA précités. Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (arrêt TF 8C_254/2022 du 3 février 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). 5. Règles relatives à l’appréciation des preuves En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid.”
“Liste des moyens auxiliaires de l’assurance-accidents Dans la liste des moyens auxiliaires de l’annexe de l’OMAA ne figurent pas les scooters électriques. En revanche, cette liste comprend, sous chiffre 9.02, les fauteuils roulants à moteur électrique qui sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil roulant mû électriquement. 4.1. Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d’assurance-invalidité, applicable par analogie à l’assurance-accidents (ATF 114 V 306 consid. 4 et 5), un scooter électrique peut être assimilé à un fauteuil roulant électrique (arrêt TF 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5). 4.2. Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation, conformément à l’art. 11 al. 2 LAA et à l’art. 1 al. 2 OMAA précités. Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (arrêt TF 8C_254/2022 du 3 février 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). 5. Règles relatives à l’appréciation des preuves En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid.”
OMAA art. 1 n. 3 À la différenÎ de l'assuranÎ-invalidité, le droit aux moyens auxiliaires en assuranÎ-accidents est limité aux appareils qui compensent des lésions corporelles ou des pertes de fonctions causées par un accident ou une maladie professionnelle. L'assuranÎ-invalidité n'impose pas cette condition.
“Anhang HVI) von der Invalidenversicherung zu prüfen und die Leistung allenfalls zu erbringen ist, wenn und soweit nicht die Unfallversicherung dafür aufkommt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_751/2018 vom 6. Mai 2019 E. 4.2.2). Der Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmittel gegenüber der Unfallversicherung besteht nur, soweit es durch Unfall oder Berufskrankheit bedingte körperliche Schädigungen oder Funktionsausfälle ausgleicht (Art. 1 Abs. 1 HVUV), während die Invalidenversicherung eine solche Anforderung nicht kennt (BGE 146 V 129 E. 5.6).”
Comme pour d’autres prestations de l’assuranÎ-accidents, le droit à un moyen auxiliaire suppose également l’existenÎ d’un lien de causalité naturel et adéquat entre l’atteinte à la santé ou la défaillanÎ fonctionnelle et l’événement d’accident. Cela résulte de la jurisprudenÎ pertinente et doit être pris en compte pour l’application de l’art. 1 al. 1 OMAA.
“Il sied de rappeler que, comme toute autre prestation de l'assurance-accidents, l'octroi d'un moyen auxiliaire présuppose (entre autres) l'existence d'un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et l'évènement accidentel (cf. ATF 129 V 177 consid. 3). Cela ne ressort pas seulement de l'art. 6 al. 1 LAA, mais également de l'art. 1 al. 1 OMAA, qui exige que les moyens auxiliaires doivent servir à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle (cf. ATF 146 V 129 consid. 5.6). Comme le recours doit être admis déjà pour les raisons exposées ci-dessus, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant la question du lien de causalité.”
OMAA art. 1 ch. 1 — Si l'assuranÎ-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, il n'existe pas de droit correspondant à l'encontre de l'assuranÎ-invalidité.
“Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents obligatoire figurent notamment le droit à des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA. Selon cette dernière disposition, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), à teneur duquel le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci. Sur la base de cette subdélégation de compétence, le DFI a adopté l’ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑accidents (OMAA; 832.205.12) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. 3. Disposition spécifique relative au droit aux moyens auxiliaires de l’assurance-accidents Selon l’art. 1 OMAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle (al. 2). Lorsque l’assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l’assurance-invalidité est exclu (al. 3). Comme toute autre prestation de l'assurance-accidents, l'octroi d'un moyen auxiliaire présuppose –entre autres conditions – l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé et l'évènement accidentel (arrêt TF 8C_254/2022 du 3 février 2023 consid. 5.2 et les références citées).”
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