Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a , al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémilitaire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans:
Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3861). ↩
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