Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l’art. 1a , al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service1, à participer:
aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants;
aux cours pour moniteurs de tir et aux cours de répétition correspondants;
aux cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs et aux cours de répétition correspondants;
aux cours pour retardataires;
aux cours pour restés.
Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quiconque participe à des exercices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qualité:
d’expert fédéral des installations de tir, d’officier fédéral de tir ou de membre d’une commission cantonale de tir;