Les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC1peuvent prévoir, dans leur décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2est applicable.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.