L’Assemblée fédérale adopte par arrêté fédéral simple les crédits d’engagement limités dans le temps qui visent à garantir:
les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel visés aux art. 11, let. a, 23, let. a, et 34, let. c, ainsi que les participations au capital visées à l’art. 34, let. d;
les cautionnements et arrière-cautionnements visés aux art. 11, let. b, 23, let. b, et 34, let. a et b.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.