Pour autant que la recherche l’exige et qu’aucun intérêt privé ou public prépon-dérant ne s’y oppose, les personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public sont tenues de fournir gratuitement et dans des délais raisonnables des renseignements véridiques.
L’office veille à ce que la collecte d’informations entraîne le moins de contraintes possible pour les personnes soumises à l’obligation de renseigner.
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