L’office peut déléguer des tâches relevant de l’exécution de la présente loi aux organisations faîtières, aux centrales d’émission, aux établissements de cautionnement hypothécaire et aux autres institutions concernées.
La délégation de ces tâches d’exécution fait l’objet de mandats de prestations.
Les mandats de prestations établissent:
la nature, l’ampleur et la rétribution des prestations que les mandataires doivent fournir;
les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes.
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