L’octroi ou le versement de l’aide fédérale est refusé à toute personne qui induit ou tente d’induire les autorités en erreur par des indications inexactes ou par l’altération ou la dissimulation de faits. Les prestations déjà versées doivent être restituées.
Les personnes coupables d’une infraction visée à l’al. 1 ou aux art. 37 et 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1peuvent être exclues des aides fédérales accordées en vertu de la présente loi ou d’autres dispositions, ou encore écartées de l’adjudication de travaux de la Confédération.