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Commentaires: Art. 15 | Omnilex
Law
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OLOG · Ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés
Art. 15
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Art. 15
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842.1
OLOG
Federal Council Ordinance
1 févr. 2004
Source originale
Les prêts sont en règle générale accordés sans intérêt.
La réduction d’intérêts est calculée en fonction du montant du prêt qui doit être remboursé.
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