Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux art. 165c à 165f bis:1
- la forme du relevé et les délais de livraison des données;
- la structure et le catalogue de données;
- la responsabilité pour le traitement des données;
- les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
- les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
- la collaboration avec les cantons;
- les délais de conservation et de destruction;
- l’archivage.