910.91OTermFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.1
Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l’art. 14, let. a, d et e.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3901). ↩
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