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Commentaires: Art. 31 | Omnilex
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OTerm · Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
Art. 31
Art. 30a
Art. 32
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Art. 31
Art. 30a
Art. 32
910.91
OTerm
Federal Council Ordinance
1 janv. 1999
Source originale
Le canton contrôle à l’aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.
Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.
À défaut de données d’une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.
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