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Commentaires: Art. 33 | Omnilex
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OTerm · Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
Art. 33
Art. 32
Art. 34
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Art. 33
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910.91
OTerm
Federal Council Ordinance
1 janv. 1999
Source originale
Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.
L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’application de la présente ordonnance.
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