Ont droit aux aides financières visées dans la présente section les organisations d’élevage reconnues qui:
disposent d’un programme de sélection tenant compte des domaines visés à l’art. 141, al. 3, let. a, LAgr, et
remplissent les conditions d’octroi des aides financières, aussi bien pour la gestion du herd-book (art. 22 ou 23) que pour le recensement et l’évaluation de caractères de sélection (art. 24).
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