Ont droit aux aides financières visées dans la présente section les organisations d’élevage reconnues.
Les aides financières pour des projets de préservation des races suisses de durée limitée visés à l’art. 34, let. a, ne peuvent être versées qu’à des organisations d’élevage reconnues qui reçoivent également des aides financières visées à la section 2.
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