Les organisations qui gèrent un herd-book sur l’origine d’une race d’équidés doivent, dans la demande visée à l’art. 3, al. 1:
- démontrer qu’elles disposent des justificatifs historiques sur la création du herd-book et qu’elles ont, le cas échéant, rendu publics les principes du programme de sélection correspondant;
- confirmer qu’au moment du dépôt de la demande, aucune organisation d’élevage reconnue pour la même race en Suisse, dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers ne gère le herd-book d’origine pour ladite race;
- démontrer qu’elles collaborent étroitement avec les organisations d’élevage qui tiennent des herd-books secondaires de la race concernée et confirmer qu’elles informent ces organisations d’élevage en temps utile des modifications apportées au programme de sélection visé à la let. a.