Une organisation ou entreprise d’élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides est reconnue sur demande pour la gestion d’une race ou d’un croisement lorsqu’elle:
tient un registre généalogique des données relatives à la sélection des reproducteurs porcins hybrides;
satisfait aux exigences de l’art. 7 dès lors qu’elle recense et évalue les caractères de sélection visés à l’annexe 1, ch. 2;
tient un règlement qui satisfait aux exigences de l’art. 8;
dispose d’un cheptel suffisamment important d’animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d’éleveurs dans sa région géographique;
garantit l’exécution correcte de ses activités zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique et de l’organisation;
tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées;
exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international;
est dotée d’une personnalité juridique propre;
dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:
1. que l’organisation ou l’entreprise a son siège en Suisse, et
2. que, dans le cas d’une organisation, tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus.
L’art. 3 s’applique en complément aux organisations d’élevage qui tiennent un herd-book pour les reproducteurs porcins de race pure et les reproducteurs porcins hybrides.
Les organisations et entreprises d’élevage sont reconnues individuellement pour chacune des races ou chacun des croisements qu’elles gèrent.
Les organisations et entreprises d’élevage qui ont leur siège dans l’UE et sont reconnues par l’autorité compétente d’un État membre de l’UE n’ont pas besoin d’une reconnaissance au sens du présent article. Elles doivent déposer une demande d’extension conformément à l’art. 17.
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