L’OFAG peut déléguer l’exploitation des banques de gènes nationales:
aux stations destinées au prélèvement de semence pour l’insémination artificielle (centres d’insémination) à qui le vétérinaire cantonal a octroyé une autorisation en vertu de l’art. 51, al. 3, let. a, OFE1;
aux organisations d’élevage reconnues chargées de la gestion de la race suisse concernée, si elles confient l’exploitation des banques de gènes aux centres d’insémination.
L’exploitation peut uniquement être transmise à un centre d’insémination ou à une organisation d’élevage qui garantit que le matériel génétique stocké appartenant à la race suisse présente une importante diversité génétique.
Les centres d’insémination et les organisations d’élevage à qui l’OFAG a transmis l’exploitation d’une banque de gènes nationale obtiennent une indemnité.