Le certificat d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés d’animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d’Asie, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés reproducteurs, destinés à la mise en circulation doit contenir au minimum les indications suivantes:
indications visées aux art. 69 et 70, mises à jour, concernant l’animal donneur de semence ou d’ovules;
informations pour l’identification de la semence ou des ovules non fécondés, le cas échéant dénomination du récipient, nombre de doses ou de paillettes, date du prélèvement et nom et adresse du centre d’insémination ou de transfert d’embryons ainsi que de l’acquéreur.
Si une dose ou une paillette contient plusieurs ovules non fécondés, le certificat d’ascendance le mentionnera. Tous les ovules d’une paillette doivent avoir la même ascendance.
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