Le certificat d’ascendance pour les embryons d’animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d’Asie, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés reproducteurs, destinés à la mise en circulation doit contenir au minimum les indications suivantes:
indications selon les art. 69 et 70, mises à jour, concernant la donneuse d’ovule et le donneur de semence;
informations pour l’identification des embryons, le cas échéant dénomination du récipient, date de l’insémination, date du prélèvement et nom et adresse du centre d’insémination ou de transfert d’embryons ainsi que de l’acquéreur.
Si un récipient contient plusieurs embryons, le certificat d’ascendance doit le mentionner. Tous les embryons d’un même récipient doivent avoir la même ascendance.
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