Les organisations et entreprises d’élevage disposent d’un règlement pour chaque race ou croisement géré.
Le règlement contient au moins:
la définition de la zone géographique;
la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides;
la définition des buts de sélection;
une description du programme de sélection;
en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:
1. un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1,
2. l’enregistrement des données sur l’ascendance des animaux,
3. l’évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,
4. les exigences relatives à l’admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique.
Si l’organisation d’élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre:
a. pour le recensement des caractères de sélection:
1. les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,
2. les dates, la durée et la période de recensement;
b. pour l’évaluation des caractères de sélection:
1. le type et l’ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage pour chaque caractère de sélection,
2. la procédure d’estimation de la valeur d’élevage pour chaque caractère de sélection,
3. les données utilisées,
4. les dates de l’évaluation;
c. les mesures garantissant la qualité du recensement et de l’évaluation des caractères de sélection;
d. les conditions de publication et la communication des résultats de l’estimation de la valeur d’élevage aux membres de l’organisation ou entreprise d’élevage.