Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l’art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d’animaux abattus conformément à l’art. 24a .
L’abattoir au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1est l’ayant droit à une part de contingent.
L’abattoir peut transférer son droit à un détenteur d’animaux au sens de l’art. 11a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2, à une entreprise de marchand de bétail, à une entreprise de transformation de la viande et à une entreprise pratiquant le commerce de viande.
Pour l’attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus que si l’abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l’annonce de l’abattage, son propre numéro BDTA ou du Registre des entreprises et des établissements (REE) ou le numéro BDTA ou REE de la personne à qui il transfert son droit.3
L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d’animaux imputables abattus correctement annoncés. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un PGI est requis pour l’attribution.
Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e(1erjuillet) au 7emois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.
Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA ou REE inscrits à cette date.4