Des indemnités pour pertes d’animaux sont allouées lorsque:
des animaux périssent ou doivent être tués en raison d’une épizootie;
des animaux atteints d’épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l’autorité;
des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l’autorité pour prévenir la propagation d’une épizootie;
des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d’une intervention ordonnée par l’organe compétent de la police des épizooties.1
Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d’animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l’épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.2
Lorsqu’un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d’animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d’autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l’importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
Lorsqu’il s’agit d’animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l’indemnité prévue par sa législation.
Footnotes
Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1ersept. 1995 (RO 1995 3711;FF 1993 I 757). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1ersept. 1995 (RO 1995 3711;FF 1993 I 757). ↩
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