L’indemnité n’est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu’une personne lésée porte une part de responsabilité dans l’apparition de l’épizootie, ne l’a pas annoncée ou l’a annoncée trop tard, ou n’a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
En outre, aucune indemnité n’est notamment versée:
pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d’entreprises du même genre;
pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4.1 …
pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l’étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l’infection est postérieure à l’importation.
Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187;FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479). ↩
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