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Art. 101

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. S’il prend les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un organe de la police des épizooties surveille la livraison et que le lait soit acheminé par voie directe:1
    1. 2 vers un centre de collecte où, avant d’être transformé ou cédé, il est pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs3;
    2. vers une installation où il est éliminé comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA4.5
  2. Le vétérinaire cantonal veille:
    1. au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées;
    2. à l’élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA67des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d’empêcher une propagation de l’épizootie;
    3. à ce que la viande d’animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA.
  3. Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.8
  4. L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.9

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  3. RS 817.02

  4. RS 916.441.22

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

  6. RS 916.441.22

  7. Nouvelle expression selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2011 2699). Il a été tenu compte de cettte mod. dans tout le texte.

  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  9. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

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