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Art. 102

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En dérogation à l’art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant 15 jours au moins à compter du dernier cas. a. interdire la livraison du lait de l’exploitation à un centre de collecte ou la cession du lait directement à l’exploitation; b. ordonner le ramassage du lait dans les exploitations par des entreprises qu’il aura désignées et le long d’itinéraires qu’il aura définis; c. exclure certaines exploitations du ramassage du lait visé à la let. b, en raison de conditions logistiques, géographiques ou structurelles difficiles; d. renoncer au contrôle du lait prévu par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait1.2
  2. Le lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l’autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs3. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de collecte directement après le ramassage.4
  3. Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance:
  4. Il peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l’al. 1ter, let c, afin qu’elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés.5
  5. Il peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.6
  6. Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quaterainsi que des autorisations visées à l’al. 1bis.7
  7. L’OSAV émet des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.
  8. Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. L’OSAV peut déclarer cette mesure applicable à d’autres régions, voire à tout le territoire national.
  9. Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’accord du vétérinaire cantonal.

Footnotes

  1. RS 916.351.0

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  3. RS 817.02

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

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