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Art. 105

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la morve chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.
  2. L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de la morve. Il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.
  3. La période d’incubation est de 180 jours.

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