Retour à la loi

Art. 111d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de dépistage du virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux suspects.
  2. La suspicion est réputée infirmée lorsque les examens n’ont pas permis de mettre en évidence le virus responsable de la maladie.
  3. L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.

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