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Art. 112

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements.
  2. Le diagnostic de peste équine est établi si, dans un troupeau d’animaux réceptifs, le virus de la peste équine a été mis en évidence chez un animal au moins.
  3. La période d’incubation est de 14 jours.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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