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Art. 112a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme:
    1. de surveillance des troupeaux d’animaux réceptifs;
    2. de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine.
  2. L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux mesures préventives pour protéger des piqûres de moucherons les animaux réceptifs.

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