Retour à la loi

Art. 112e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut déclarer comme «sans activité des vecteurs» les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité.
  2. Durant les périodes et dans les régions sans activité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut ne pas prendre tout ou partie des mesures d’interdiction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des mesures de vaccination.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.