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Art. 122f

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée.
  2. Il définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des régions de contrôle et d’observation.1
  3. Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les régions de contrôle et d’observation:2
    1. la séparation des diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter la propagation de l’épizootie;
    2. les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages;
    3. les mesures d’hygiène requises;
    4. les obligations particulières des aviculteurs.
  4. Dans les régions de contrôle et d’observation, il peut, en outre:3
    1. limiter ou interdire les mouvements des animaux, des personnes et des marchandises;
    2. limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages en accord avec les autorités cantonales de surveillance de la chasse.
  5. Après avoir entendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre contre l’influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

Footnotes

  1. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

  2. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

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