Retour à la loi

Art. 123

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés comme sensibles à la maladie de Newcastle.1 1bis. Le diagnostic de maladie de Newcastle est établi si: a.2 un orthoavulavirus aviaire de type 1 (Orthoavulavirus javaense ) est mis en évidence, ou b. des anticorps contre l’orthoavulavirus de type 1 sont mis en évidence.3 1ter. En dérogation à l’al. 1bis, let. b, le diagnostic de maladie de Newcastle n’est pas établi si des anticorps sont mis en évidence chez des pigeons.4
  2. La période d’incubation est de 21 jours.
  3. L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux mesures à prendre en cas de maladie de Newcastle.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.